REPRÉSENTATION DANS LES DOUANES ITALIENNES, POURQUOI?

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Il est régi par des articles. 40 et suiv. du TULD n. 43/1973 et les dispositions ultérieures du Code des douanes communautaire art. 5 ss. Reg. CEE 2913 de 1992.

Les actes et/ou opérations à la douane peuvent être effectués personnellement et par l’intermédiaire d’un représentant direct ou indirect. Il convient de noter que la représentation indirecte intègre un mandat sans représentant et, donc, pour le code civil, telle est la figure de ceux qui agissent en leur nom propre et pour le compte d’autrui (art. 1705 c.c. l’agent qui agit en son nom propre acquiert les droits et assume les obligations décisionnelles des actes accomplis avec des tiers même s’ils ont eu connaissance du mandat).

Les notions de représentation directe et indirecte ont été bien identifiées dans le code des douanes communautaire.

En vertu du code des douanes communautaire (article 5), le représentant doit toujours déclarer qu’il agit pour la personne représentée, et ainsi préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte et doit avoir le pouvoir de représentation. Ce précepte est pertinent par rapport à la naissance de la dette douanière car pour l’art. En vertu de l’article 201 du code des douanes communautaire, en cas de représentation indirecte, le principal obligé ou la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est déposée est également responsable de la dette douanière.

En tout état de cause, ceux qui agissent en tant que représentants doivent avoir le pouvoir de représentation et donc, dans un sens purement juridique, doivent avoir un contrat de mandat relatif aux actes et/ou opérations à effectuer à la douane. Cela est nécessaire parce que (art. 5, paragraphe 6 du Code Dog. Com.) l’autorité douanière peut demander à toute personne qui déclare agir au nom ou pour le compte d’une autre personne (et donc directement ou indirectement) de fournir la preuve de son pouvoir de représentation.

Il va sans dire qu’il est possible d’être représentant d’une personne physique, d’une personne morale, d’une association qui a la capacité d’agir. Par conséquent, le principal relatif et donc la « personne » est celui identifié, de plusieurs manières, par l’art. 4) Code Chien. Com.

Dans le contexte plus spécifique des procédures de domiciliation assignées à certains opérateurs douaniers, il convient de souligner ce qui est régi par la circulaire 27 D du 18 juillet 2005 : le bénéficiaire de la procédure de domiciliation, s’il s’agit d’un sujet intermédiaire (Shipping House, CAD, etc.), qui représente déjà le destinataire/exportateur doit agir au sein de la représentation indirecte en tant que déclarant en présentant la déclaration en son nom propre et en précisant Agir pour le compte du destinataire / expéditeur afin d’assurer l’applicabilité des articles susmentionnés. 201, p. 3, et 209, p. 3 du code des douanes communautaire.

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Posted on

4 juin 2014